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Accord-cadre 2000-05- 04
Brochure JO 3085
Transports routiers.
Crée(e) par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions
collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001
préambule
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
en vigueur étendu
Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession
se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :
1. L'actualisation.
Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport
sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il
convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le code du
travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et
de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les
partenaires sociaux.
2. L'harmonisation.
Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de
petite taille ; elles exercent leur activité dans l'ensemble des régions
métropolitaines et des départements d'outre-mer. Les pratiques sociales, comme
la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en
conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et
économiquement régulateur.
3. L'emploi.
La France, comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage.
Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction
de l'accord-cadre.
En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement et la
réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour
effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable,
plusieurs milliers d'emplois dans la profession.
4. Les conditions de travail et la qualité de vie.
Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de
transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les
instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en
capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour
et de la nuit.
Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la
qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des
dispositions apportant des réponses à ces spécificités.
Ces 4 objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif
aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des
activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des
dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 et qui :
- s'inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par
les dispositions légales en vigueur ;
- met en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre
de la démarche de réduction de ce dernier ;
- initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des
entreprises et l'innovation ;
- entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par
des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2
conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire
;
- définit et met en place un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) ;
- prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une
forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre
social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière
d'emploi ;
- doit servir de référence pour les négociations d'entreprises tout en y
permettant un accès direct ;
- s'accompagne de la mise en oeuvre d'un moyen de contrôle horaire par la
création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).
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article 1
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Personnels concernés
en vigueur étendu
Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels des
entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la
convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
A la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre
et de ses annexes se substitueront purement et simplement à celles des
conventions, contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords
d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette date chaque fois
que celles-ci sont moins avantageuses.
Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction
d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en
vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils
résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas
s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la
suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la disposition
globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des dispositions
appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout avantage est
subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
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article 2
Dernière modification : M(Avenant n° 1 2000-06-30 art. 1 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 2000-36).
TITRE II : DURÉE DU
TRAVAIL.
Définitions et limites maximales.
en vigueur étendu
a) Temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du
temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires (art. R. 241-53 du
code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de
formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation
à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et congés
légaux des salariés.
Services de permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service
des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre
18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures
et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à
intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y
compris pour assurer la régulation.
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé si le salarié doit tenir
des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans
pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces
services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b
ci-dessous sont respectées.
Exemples d'organisation de service de permanences d'une durée de 12 heures :
Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18 heures à 6 heures ;
- 19 heures à 7 heures ;
- 20 heures à 8 heures ;
- 21 heures à 9 heures ;
- 22 heures à 10 heures.
Horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10
heures :
- 6 heures à 18 heures ;
- 7 heures à 19 heures ;
- 8 heures à 20 heures ;
- 9 heures à 21 heures ;
- 10 heures à 22 heures.
Limites maximales.
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours
d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif
calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause
572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire
sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L.
212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel
concernée.
b) Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos
journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier
immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail
entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est
limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite
maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin
d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme
d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se
trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne
excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires
pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles
cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2
et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de
l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être
inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12
heures donne lieu :
- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " -
IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75
% de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux
horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les
mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée
correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de
congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du
temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du
26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de
l'amplitude.
c) Travail saisonnier
Est saisonnier le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se
répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : le deuxième point du a (temps de
travail effectif) de l'article 2 (définitions et limites maximales) du titre II
est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R.
241-53, L. 932-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-5, L. 434-1 et L. 236-7 du code du
travail relatives au temps de travail effectif.
Le troisième point " services de permanence " du a susmentionné est étendu sous
réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes
d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le quatrième point " limites maximales " du a susmentionné est étendu sous
réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
212-7 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b (amplitude) de l'article 2 susmentionné est étendu,
s'agissant des salariés sédentaires, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu, s'agissant des personnels
roulants, sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article
6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
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article 3
TITRE II : DURÉE DU
TRAVAIL.
Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers
roulants.
en vigueur étendu
Article 3.1
Principe
a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous :
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de
permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité
de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers
roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes
journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, pris en
compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont
les étapes sont définies comme suit :
- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du
présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est
pris en compte pour 72 % de sa durée ;
- à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des
amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des
amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée ;
- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour
75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent
pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis,
dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir
plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction
(notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de
la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des
personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire
de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b
ci-dessus, dans les conditions suivantes :
COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 40 à 33
Du ... au 31 décembre 2000 (1) : 75
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 77
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79
à compter du 1er janvier 2003 : 80
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 32 à 22
Du ... au 31 décembre 2000 (1) : 77
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82
à compter du 1er janvier 2003 : 83
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 21 à 22
Du ... au 31 décembre 2000 (1) : 80
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 84
à compter du 1er janvier 2003 : 85
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : Moins de 11
Du ... au 31 décembre 2000 (1) : 85
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 87
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89
à compter du 1er janvier 2003 : 90
(1) Au cours de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris
en compte pro rata temporis.
Un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce
dispositif présente le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement
assurées par le salarié.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article
correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à
l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude
Article 3.2
Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement
de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y
afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées,
étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par
l'entreprise en accord avec les personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : l'article 3-1 (principe) de l'article
3 (décompte et rémunération des personnels ambulanciers roulants) du titre II
est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des
périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code
du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de
l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les
heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont
intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos
compensateur de remplacement.
Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de
l'application des dipositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui
précisent que le repos compensateur est pris à la convenance du salarié.
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article 4
TITRE II : DURÉE DU
TRAVAIL.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité.
en vigueur étendu
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est
réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et
réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Organisation des services de permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi
au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit
le motif -, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en
ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit
être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise
des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de
l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de
l'organisation de l'entreprise.
Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :
- au local de l'entreprise ;
- en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le
planning des permanences.
Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier
est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure
d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de
l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation
de l'entreprise le nécessite.
Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces
pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être
réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré
par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires
(notamment aux articles R. 232-1 et suivants du code du travail).
Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos
hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le
salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres
règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus
particulièrement pour les activités saisonnières.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : l'article 4 (répartition hebdomadaire
de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II est étendu
sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes
d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus sous réserve
de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du
travail.
Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1 (conditions de mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail) de l'article 6 (réduction de la
durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de
l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment,
lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours
possible au mandatement.
Accord-cadre 2000-05
Crée(e) par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions
collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001
article 5
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
TITRE II : DURÉE DU
TRAVAIL.
Repos quotidien.
en vigueur étendu
Article 5.1
Principe
Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un
minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de
permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ci-dessous.
Article 5.2
Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée
du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11
heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois
par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées
aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires
pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles
cette limite est portée à deux fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles les repos
non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors
les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde
les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du
salarié, dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance,
assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris
hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier
prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à
la CCNA 1.
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article 6
Dernière modification : M(Avenant n° 1 2000-06-30 art. 2 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 2000-36).
TITRE II : DURÉE DU
TRAVAIL.
Réduction de la durée du travail.
en vigueur étendu
Article 6.1
Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les
entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués
syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord
d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions
prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés
aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la
mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions
qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information
des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :
- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;
- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de
travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux
conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps
de travail le plus adapté à leur situation propre.
Article 6.2
Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire,
en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine
par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).
Article 6.3
Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
a) Principe.
L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de
jours de réduction du temps de travail.
Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35
heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction
du temps de travail.
Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de
travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de
réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du
paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures
supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle
donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur
paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires.
b) Modalités d'attribution.
La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de
travail correspond à l'année civile.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise
des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de
réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte
épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix
des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur
et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.
Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de
circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de
l'employeur.
c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif
d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de
35 heures.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la
rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non
effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est
calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35
heures.
d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de
référence.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant
l'entreprise en cours de période de référence.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir
pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité
compensatrice correspondante.
Article 6.4
Réduction de la durée du travail
par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail
a) Principe et périodes de référence.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent
répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que
cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de
cause, 1 600 heures sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de
travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de
modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire
moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en
deçà de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires.
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la
réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail
n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines
complètes de repos aux salariés concernés.
c) Heures supplémentaires.
1. Pendant la période de modulation.
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures
hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas
considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code
du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures
supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation
de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent
lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos
compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation.
A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la
durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire
de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures
supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans
les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si
leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire
moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures
non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de
modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement
de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est
établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette
modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu,
notamment, du caractère saisonnier de l'activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux,
l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif
de la modulation et en informe les salariés concernés.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au
moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières
liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé
ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif
concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.
e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de
modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire
moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures
supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la
rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non
effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est
calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35
heures.
f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant
l'intégralité de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant
intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la
rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la
période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de
l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes
:
- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période
de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par
rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et
dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35
heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour
faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux),
le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base
de 35 heures ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et
dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35
heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à
l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.
g) Chômage partiel.
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de
faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité,
l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6.5
Aides à la réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les
entreprises qui :
- par accord d'entreprise ou d'établissement,
ou
- par accès direct en application des articles 6.1 et suivants du présent
article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de
délégués syndicaux,
fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur
l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois peuvent
bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de
la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les
entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la
réduction de la durée légale du travail et s'engagent, dans le respect de
l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 :
- à réduire la durée initiale du travail d'au moins 10 % pour la porter au plus
à 35 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année
au plus ;
- et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de
l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,
peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction de la durée du travail
instaurée par cette loi du 13 juin 1998.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : le quatrième alinéa du a (principe) de
l'article 6-3 (octroi de jours de réduction du temps de travail " JRTT ") de
l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail selon lesquelles les
heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en
tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
Le a (principe et périodes de référence) de l'article 6-4 (réduction de la durée
du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de
travail) de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve que les données
économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités
de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8 du code du travail
soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation) du c (heures
supplémentaires) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail selon
lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies
au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause,
au-delà de 1 600 heures.
Le dernier alinéa du d (programme indicatif de l'activité et délai de prévenance
en cas de changement de celui-ci) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous
réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L.
212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou
d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant
la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au
bénéfice des salariés.
Le f (situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant
l'intégralité de la période de modulation) de l'article 6-4 susmentionné est
étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas
travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième
alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de
l'entreprise.
2000 susvisé.
Le deuxième point de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des
dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin
1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet
défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise et, d'autre part, du
paragraphe V du même article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de
la loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période minimale de deux
ans les emplois créés ou préservés correspondant à au moins 6 % de l'effectif
concerné par la réduction du temps de travail.
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article 7
TITRE II : DURÉE DU
TRAVAIL.
Modalités de contrôle et de suivi.
en vigueur étendu
a) Moyen de contrôle.
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les
horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de
repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une
partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité
de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour
la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher
le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux
décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont
communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord
du salarié concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire
la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type
établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de la
durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.
b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de
suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants
élus du personnel.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont
déterminées dans des conditions définies par l'accord.
La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières
années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent
accord.
A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des
informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect
des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :
- à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;
- aux modalités de l'organisation du temps de travail ;
- au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;
- à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la
réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de
réduction du temps de travail ;
- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en
matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;
- à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée
déterminée, temps partiel, contrats de qualification).
c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou
établissements dépourvus de délégués syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours
des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur
présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un
bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus
particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être
établi par année civile.
d) Information des salariés concernés
par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de
travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié
concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours
des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au
cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la
période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif
de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : le premier alinéa du a (moyen de
contrôle) de l'article 7 (modalités de contrôle et de suivi) du titre II est
étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10 du décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983.
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article 8
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations.
en vigueur étendu
a) Principes.
Les personnels des entreprises de transports sanitaires concernés par la
réduction du temps de travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus
bénéficient du maintien de leur salaire de base quel que soit leur nouvel
horaire de travail.
Par salaire de base il convient d'entendre le salaire, hors heures
supplémentaires et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois
précédant l'entrée en application de la nouvelle durée du travail, qui lui est
désormais applicable.
b) Modalités.
Le maintien du salaire des intéressés est assuré en complétant, par une
indemnité différentielle, le nouveau salaire de base mensuel correspondant au
taux horaire de l'intéressé multiplié par le nouvel horaire de travail.
Le salaire maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous :
Salaire maintenu = [(salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial) x
nouvel horaire mensuel] + indemnité différentielle.
c) Modération salariale.
Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin de permettre
aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les surcoûts induits par le
maintien du salaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, il est
convenu entre les parties signataires du présent accord-cadre d'une modération
salariale pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en place de
la réduction de la durée du travail dans l'entreprise.
Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité différentielle
visée au b ci-dessus, à l'issue du délai de 3 ans, pendant cette période,
celle-ci sera incorporée par tiers au salaire de base des intéressés, au cours
du mois de la date anniversaire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de
travail, ce qui entraînera une revalorisation de leur taux horaire.
Les heures supplémentaires éventuellement pratiquées sont rémunérées en tenant
compte de la revalorisation du taux horaire.
Si, pendant cette période de 3 ans, l'inflation constatée dépasse 1,1 % par an,
les parties signataires conviennent de se rencontrer lors de la négociation
annuelle afin de réajuster les rémunérations.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : le premier alinéa du point a
(principes) de l'article 8 (conséquences de la réduction du temps de travail sur
les rémunérations) du titre II est étendu sous réserve de l'application de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000.
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article 9
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Dispositions relatives à l'emploi.
en vigueur étendu
La mise en oeuvre de l'accord-cadre doit concourir au développement de l'emploi
et favoriser, par la recherche de nouvelles organisations de travail et la
réduction du temps de travail, une politique dynamique en matière d'emploi
visant plus particulièrement le passage prioritaire des salariés à temps partiel
en temps complet, la lutte contre le travail précaire, la formation
professionnelle et l'évolution des carrières.
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Brochure JO 3085
Transports routiers.
Accord-cadre 2000-05
Crée(e) par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions
collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001
article 10
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
TITRE III : Mesures d'accompagnement des
dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail.
Contingent d'heures supplémentaires.
en vigueur étendu
A compter de la date de mise en oeuvre effective des dispositions du présent
accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances légales, le
contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions
ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de
la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures
supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises
puissent continuer à faire face à des variations de leur activité.
Article 10.1
Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du
temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Article 10.2
Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction
du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs
d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par
salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la
durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des
variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme
indicatif de l'activité.
Article 10.3
Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les
entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures
supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur
équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de
remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures
supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10-3
(remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur)
de l'article 10 (contingent d'heures supplémentaires) du titre III est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du
travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le
contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y
afférentes, par un repos compensateur de remplacement.
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article 11
TITRE IV : Rémunérations.
Définitions.
en vigueur étendu
Salaire de base
Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire
multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67,
arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle
est différente de la durée légale.
Rémunération du temps de travail effectif
La rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux
horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé et décompté dans
l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou le contrat de
travail).
La rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté de la
rémunération des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée fixée au
contrat).
Rémunération effective
La rémunération effective est constituée, au minimum, de la rémunération du
temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour les entreprises
concernées, de l'indemnité différentielle mise en place dans le cadre de la
réduction du temps de travail et définie à l'article 8 b du présent accord.
Eléments complémentaires de rémunération
Constituent notamment des éléments complémentaires de rémunération :
- l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ - (visée à l'article
2 b) ;
- la rémunération des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
(visée à l'article 15.5 ci-dessous).
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article 12
TITRE IV : Rémunérations.
Salaire mensuel professionnel garanti - SMPG.
en vigueur étendu
Article 12.1
Principe
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à
l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et
agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les
montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.
Article 12.2
Règles de comparaison
Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG),
seuls sont pris en compte :
- le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;
- l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période
pendant laquelle elle est attribuée,
à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que
de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en
soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.
Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne distincte du
bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise
en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel
professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié
concerné.
De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux
activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant
sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour
comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel
garanti.
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités
conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les
indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles
visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.
Article 12.3
Modalités de mise en oeuvre
A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel
professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :
- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;
- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA
2 et 4 de la CCNA 3 ;
- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5
et 6 de la CCNA 4.
Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties
signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux
adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.
Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et
d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise
en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation
négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L.
132-8 du code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en
oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises,
sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.
Article 12.4
Ancienneté
L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date
d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans
les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.
c) Personnels cadres :
- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.
Article 12.5
Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors
que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est
amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent
nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de
formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés
conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
Type 1 :
- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;
- transport de corps avant mise en bière ;
- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
Type 2 :
- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;
- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).
Type 3 :
- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;
- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;
- mécanique, réparation automobile.
Personnel employé
Type 1 :
- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant
pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de
travail ou un avenant à celui-ci.
Type 2 :
- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
Type 1 ... 2 %
Type 2 ... 5 %
Type 3 ... 10 %
Personnel employé
Type 1 ... 3 %
Type 2 ... 10 %
Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités
annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au
moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées
aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du
personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se
cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé
est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.
Article 12.6
Dimanche et jours fériés travaillés
Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA " Dispositions
particulières aux ouvriers " sont applicables aux personnels ambulanciers.
Article 12.7
Acompte
Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur
demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait
être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel
aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : l'article 12-2 (règles de comparaison)
de l'article 12 (salaire minimum professionnel garanti [SMPG] du titre IV est
étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article
32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
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article 13
TITRE IV : Rémunérations.
Classification et nomenclature des emplois et des tâches.
en vigueur étendu
Voir annexe I.
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article 14
TITRE V : Dispositions diverses.
Conditions de prise des repas.
en vigueur étendu
L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux
personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions
normales.
Brochure JO 3085
Transports routiers.
Accord-cadre 2000-05
Crée(e) par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions
collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001
article 15
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
TITRE V : Dispositions diverses.
Travail à temps partiel.
en vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au
cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du
travail des personnels exerçant leur activité à temps partiel.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les dispositions
feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre, l'organisation, les
décomptes du temps de travail et la rémunération des personnels exerçant leur
activité à temps partiel se font sur la base du temps réel de présence au
service de l'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
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article 16
TITRE V : Dispositions diverses.
Double équipage.
en vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise en
compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant
la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double
équipage) dans les entreprises de transport sanitaire.
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article 17
TITRE V : Dispositions diverses.
Dispositions abrogées.
en vigueur étendu
Rappel des dispositions restant en vigueur
Conformément aux principes fixés par le préambule du présent accord-cadre, les
dispositions qu'il prévoit, complétées le cas échéant par les dispositions
légales et réglementaires, se substituent aux dispositions des paragraphes 5, 6,
7, 8 et 9 de l'article 22 bis " Services d'ambulances. - Dispositions diverses "
de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et
des activités auxiliaires du transport.
Les dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :
- paragraphe 1 : Présentation ;
- paragraphe 2 : Rapport avec la clientèle ;
- paragraphe 3 : Documents de bord ;
- paragraphe 4 : Maintien en ordre de marche du véhicule ;
- paragraphe 10 : Voyage à l'étranger ;
- paragraphe 11 : Frais de déplacement.
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article 18
TITRE V : Dispositions diverses.
Entrée en application de l'accord.
en vigueur étendu
Le présent accord-cadre entrera en application au plus tard à compter de sa date
d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Toutefois, afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent en
place leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels
supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice de l'application de la
durée légale du travail aux échéances fixées par la loi relative à la réduction
négociée de la durée du travail, une période transitoire, prenant fin au 1er
novembre 2000, est accordée aux entreprises à compter de cette date
d'application.
Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail
s'applique dans tous ses effets à compter de l'obtention d'une compensation
tarifaire des coûts liés aux nouvelles conditions de prise en compte du temps de
travail et au plus tard à compter du 1er janvier 2002.
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article 19
TITRE V : Dispositions diverses.
Publicité et dépôt.
en vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du
travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une
demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles
L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ANNEXE_I
Classification et nomenclature des emplois et
des tâches spécifiques
aux personnels des entreprises de transport sanitaire
en vigueur étendu
Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des
entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont classés dans les
emplois définis dans la présente nomenclature.
Compte tenu de la diversité des structures des unités d'exploitation des
entreprises de transport sanitaire, les opérations définies dans les différentes
filières d'emploi de la présente nomenclature peuvent, selon les cas, être
effectuées par des personnels spécifiquement affectés à celles-ci ou par tout ou
partie des personnels.
Les emplois s'exercent dans le respect des directives du chef d'entreprise ou de
son représentant, des conditions d'hygiène et de sécurité fixées
réglementairement et des règles de déontologie de la profession.
Personnel ouvrier
Ambulancier
L'ambulancier effectue le transport de malades, blessés ou parturientes avec des
véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure
la surveillance de la personne pendant le transport.
L'emploi comporte des opérations telles que :
- la conduite des véhicules sanitaires ;
- le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des
patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite ;
- la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers
administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe,
prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter
l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à
l'établissement de factures et au remboursement du transport ;
- le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule
sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis
par l'entreprise ;
- les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et
du matériel ;
- la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de
communication mis à sa disposition ;
- la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement
réglementaires et/ou spécifiques ;
- la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en
signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de
ces matériels ;
- la rédaction de la feuille de route ;
- l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et
les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges
afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le
changement des fusibles ou des ampoules ..) ;
- d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le
secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception
des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les
satisfaire.
Dans le cadre de ses missions, l'ambulancier doit signaler par écrit à
l'employeur ou au régulateur, ou tout responsable désigné par l'employeur, toute
anomalie ou incident constaté sur le véhicule ou les matériels ainsi que toute
difficulté rencontrée avec la personne transportée, sa famille ou le personnel
des établissements de soins.
Il doit, avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le
respect des conditions d'exercice normal du métier et des règles de déontologie
de la profession.
Il doit en toute circonstance, prendre toute mesure pour assurer la sécurité des
personnes transportées et la bonne exécution de la mission. Les opérations
(missions) exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'un compte
rendu, tout particulièrement en cas de difficultés ou incidents rencontrés au
cours de l'exécution des missions.
Lorsque l'ambulancier fait partie d'une équipe médicale, il exécute toutes les
tâches qui lui sont demandées par les membres de l'équipe médicale et doit se
conformer à ses directives sans, toutefois, accomplir d'actes médicaux qui sont
du seul ressort de l'infirmier(ère) ou du médecin.
L'emploi d'ambulancier nécessite la possession du permis de conduire
conformément aux dispositions réglementaires.
Dans le cadre de ses fonctions, l'ambulancier peut être amené, à titre
accessoire et non habituel, à effectuer d'autres opérations que celles du
transport sanitaire, telles que les transports d'enfants, les missions
d'assistance ou d'assurance, les missions de " patrouilleurs " ou la mise à
disposition de personnel ambulancier (manifestations sportives ou culturelles,
notamment).
L'emploi défini ci-dessus comporte 2 niveaux :
Emploi référence A : ambulancier, 1er degré :
- fin de scolarité obligatoire, niveau 6 ou 5 bis de l'éducation nationale.
Emploi référence B : ambulancier, 2e degré :
- fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'éducation nationale, titulaire
du certificat de capacité (CCA) ou équivalent.
Les personnels ambulanciers peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à
titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des
tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à
celui-ci, le prévoie et qu'ils remplissent les conditions indispensables à
l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des
formations requises, notamment).
Nomenclature des tâches liées
aux activités annexes des entreprises
Régulation, c'est-à-dire :
- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en
fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation
(service à la demande, anomalies) ;
- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la
bonne exécution des missions ;
- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef
de bord ;
- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des
éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;
- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;
- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier,
factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ").
Conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places.
Matériel médical : transport, livraison, installation et entretien.
Taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi).
Funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs).
Autres activités funéraires.
Mécanique, réparation automobile.
L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent
alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à
l'article 12.5 du présent accord-cadre.
PERSONNEL EMPLOYÉ
Les emplois de la catégorie " employé " des entreprises de transport sanitaire
sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexée à la convention
collective nationale annexe n° 2 " Dispositions particulières aux employés " de
la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Le personnel employé peut, à titre accessoire et non habituel, être amené à
effectuer d'autres opérations que celles visées dans ladite nomenclature dès
lors qu'elles sont liées à l'activité habituelle de l'entreprise et que le
contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit.
Les personnels employés peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre
habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches
ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci,
le prévoie et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de
ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations
requises notamment).
Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises
Missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas
habituellement des tâches de secrétariat.
Régulation, c'est-à-dire :
- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en
fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation
(service à la demande, anomalies et autres informations) ;
- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la
bonne exécution des missions ;
- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef
de bord ;
- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des
éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;
- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;
- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier,
factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ").
L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent
alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à
l'article 12.5 du présent accord-cadre.
AGENT DE MAÎTRISE
Les emplois de la catégorie " techniciens et agents de maîtrise " des
entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature
des emplois annexés à la convention collective n° 3 " Dispositions particulières
aux techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans les entreprises où l'organisation du travail le nécessite, la régulation
est assurée par un responsable d'exploitation dont l'emploi est défini comme
suit.
Responsable d'exploitation
L'emploi comporte des opérations telles que :
- prendre, recevoir et gérer les appels téléphoniques pour enregistrer les
demandes de missions afin de satisfaire à l'intégralité des demandes ;
- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en
fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation
(service à la demande, anomalies...) ;
- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la
bonne exécution des missions ;
- établir les plannings des équipages en respectant les dispositions légales et
conventionnelles en matière de durée de travail ;
- assurer la liaison permanente avec les équipages ;
- assurer la liaison permanente avec la clientèle et régler les litiges,
informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des
prestations, répondre aux " services à la demande ", proposer toute modification
de l'organisation du planning de régulation visant à son optimisation et à
l'amélioration de la qualité de la prestation ;
- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;
- établir les plannings des astreintes et/ou des services de garde - ou
permanence ;
- contrôler les feuilles de route ou tout autre moyen, permettant d'analyser
l'activité, de contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie
constatée à la direction ou au responsable désigné par elle ;
- assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance
(entretien courant, réparations, visites obligatoires ..) ;
- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier,
factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ") ;
- appliquer et faire appliquer les procédures internes (y compris les "
procédures qualité " si elles existent) ;
- développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels de
l'entreprise en particulier en s'assurant du respect des règles de sécurité et
en proposant toute amélioration en la matière ;
- préparer les éléments de paie ;
- analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des
ressources en personnel et des moyens de production en liaison avec le chef
d'entreprise ;
- gérer les incidents et valoriser l'image de marque de l'entreprise dans le
cadre des contacts avec la clientèle.
Le responsable d'exploitation peut être amené à assurer des missions ainsi que
des services de garde - ou permanence - les nuits, samedis, dimanches ou jours
fériés.
Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et
systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.
L'emploi s'exerce en liaison avec le responsable hiérarchique.
L'exercice de l'emploi requiert des connaissances d'un niveau 4 de l'éducation
nationale ou une expérience donnant un niveau de connaissances professionnelles
équivalent.
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Salaires mensuels professionnels garantis
en vigueur étendu
Voir les salaires
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE SIGNATURE DU 4
MAI 2000
Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
des personnels des entreprises de transport sanitaire
en vigueur étendu
Lors de la réunion de signature du 4 mai 2000 de l'accord-cadre sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport sanitaire, le président de la commission nationale d'interprétation
et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte
des déclarations suivantes des représentants des organisations professionnelles
patronales, représentatives des employeurs, et des organisations syndicales,
représentatives des salariés, signataires.
Depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche
de négociation collective dont le présent accord-cadre est une étape
fondamentale. Les parties signataires, par leurs engagements réciproques, ont
ainsi clairement manifesté leur volonté de poursuivre cette démarche en
inscrivant la profession du transport sanitaire dans un dialogue social
constructif, réaliste et régulier.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux sont convenus d'ouvrir une
négociation sur le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers afin
d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'exercice du métier
des personnels ambulanciers roulants caractérisé par leur engagement au service
du malade.
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de parvenir à un accord en la
matière au plus tard à la fin du mois de septembre 2000.
Par ailleurs, le présent accord-cadre porte actualisation de la classification
et de la nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des
entreprises de transport sanitaire (annexe n° 1).
Cette actualisation, complétée par une nouvelle approche structurelle des
définitions conventionnelles des rémunérations, se traduit par une
revalorisation de leur niveau.
Considérant la nécessité d'assurer une cohérence d'ensemble au nouveau
dispositif mis en place, les partenaires sociaux sont également convenus
d'ouvrir une négociation afin :
- de positionner, au regard de la hiérarchie des emplois des techniciens et
agents de maîtrise de la convention collective nationale, annexe n° 3 susvisée,
l'emploi d'agent de maîtrise défini spécifiquement dans la nomenclature annexée
au présent accord-cadre ;
- d'en fixer le niveau de rémunération minimale conventionnelle compte tenu du
coefficient qui lui aura ainsi été attribué ;
- de fixer les niveaux de rémunération minimale conventionnelle des emplois
d'employés identifiés dans les activités du transport sanitaire.
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de parvenir à un accord en la
matière au plus tard à la fin du mois de septembre 2000.
Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation a
également pris acte du souhait exprimé par les parties signataires que la
signature du présent accord-cadre, applicable dans toutes ses dispositions aux
personnels des entreprises de transport sanitaire quelle que soit leur taille,
contribue à l'amélioration du climat social dans les entreprises de transport
sanitaire.
Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président a
établi le présent procès-verbal de signature qui, à la demande desdites parties,
est, et demeurera, joint à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport
sanitaire.
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Procès-verbal 2000-06
Crée(e) par Procès-verbal 2000-06-30 BO conventions collectives 2000-36
Signature de l'avenant n°_1 à l'accord-cadre du 4_mai_2000
en vigueur signataires
Lors de la réunion de signature du 30 juin 2000 de l'avenant n° 1 à
l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des
personnels des entreprises de transport sanitaire (ci-dessous " l'accord-cadre
"), le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation
visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations
suivantes des représentants des organisations professionnelles patronales,
représentatives des employeurs, et des organisations syndicales, représentatives
des salariés, signataires.
La mise en application des dispositions de l'accord-cadre a amené les parties
signataires à s'interroger sur la possibilité de recourir aux astreintes telles
qu'elles sont dorénavant définies par l'article L. 212-4 bis nouveau du code du
travail.
En l'absence de disposition spécifique dans l'accord-cadre permettant de
répondre à cette question, les parties signataires, par le présent avenant n° 1
portant interprétation de l'accord-cadre, sont convenues de le mettre en
application sans mise en oeuvre du dispositif des astreintes définies par
l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Toutefois, conscientes des difficultés notamment organisationnelles auxquelles
pourraient être confrontées les entreprises dans ce contexte, les parties
signataires conviennent également de faire, fin janvier 2001, un bilan objectif
des difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en application de
l'accord-cadre afin de rechercher ensemble les solutions les plus appropriées,
dans le respect des dispositions légales en vigueur, permettant auxdites
entreprises de sortir de ces difficultés.
Par ailleurs, les parties signataires confirment qu'au plus tard à compter du
1er novembre 2003 le niveau du SMPG, initialement calculé sur une base de 169
heures mensuelles, s'appliquera pour une durée de travail de 152 heures
mensuelles.
Elles remercient, par avance, le président de la commission nationale
d'interprétation et de conciliation de bien vouloir prendre les dispositions
nécessaires afin que cette réunion-bilan puisse se tenir dans les meilleures
conditions dans le délai qu'elles ont retenu.