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Temps de Travail Effectif

 

 Brochure JO 3085 Transports routiers.

 

 

Article 2 Accord-cadre 2000-05

 

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Personnels concernés

En vigueur étendu

 

a) Temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

- la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;

- les heures de délégation ;

- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et congés légaux des salariés.

Services de permanence.

 

Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.


Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.

 
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.

L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées.


Exemples d'organisation de service de permanences d'une durée de 12 heures :


Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :

- 18 heures à 6 heures ;

- 19 heures à 7 heures ;

- 20 heures à 8 heures ;

- 21 heures à 9 heures ;

- 22 heures à 10 heures.

Horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10 heures :

- 6 heures à 18 heures ;

- 7 heures à 19 heures ;

- 8 heures à 20 heures ;

- 9 heures à 21 heures ;

- 10 heures à 22 heures.

Limites maximales.

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).

 

Article 9 Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

La prolongation est limitée à :

- huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

- six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.


Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 dudit code.

Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.

La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.

 

Règle de calcul du temps de travail effectif mensuelle

1.    Amplitude journalière du mois – coefficient = temps de travail effectif.

 

2.    Permanences du mois *nombre dans le mois

 

1 + 2 = temps de travail effectif par mois.