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Repos quotidien
Article 5 Accord cadre 2000/05/04
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Repos quotidien.
En vigueur étendu
Article 5.1
Principe
Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un
minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de
permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ci-dessous.
Article 5.2
Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée
du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11
heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois
par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées
aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires
pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles
cette limite est portée à deux fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles les repos
non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors
les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde
les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du
salarié, dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance,
assistance, contraintes météorologique), le repos journalier peut être pris hors
du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier
prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à
la CCNA 1.