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Heures supplémentaires.

 

 

Article 4 Accord cadre 2000/05/04

 

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité.

 

En vigueur étendu


Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

 

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Réduction de la durée du travail.

 

en vigueur étendu



Article 6.1 Accord cadre 2000/05/04



 

 Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

 

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Réduction de la durée du travail.

 

en vigueur étendu



Article 6.1 Accord cadre 2000/05/04

 

  1. Pendant la période de modulation.

    Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.

    En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    2. En fin de période de modulation.

    A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

    S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

     

 

Article L212-5 CODE DU TRAVAIL

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 

(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)

 

(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1986)

 

(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1987)

 

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 

(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

 

(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a I Journal Officiel du 18 janvier 2003)

 

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 7º Journal Officiel du 5 mai 2004)

 

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 9 II Journal Officiel du 26 juin 2004)


   Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail , les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
   I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
   II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
   Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
   La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
   Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
   Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à 24 heures.
   Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes.