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Amplitude ou sa définition
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Dans cette définition on pourrais croire que l'amplitude de la journée n'est qu'une seule et unique chose, car pour l'ambulancier cette amplitude est la journée de travail qu'il exécute chaque jours, ( puisque la permanence est une amplitude.) Mais si ce contexte est réelle il me semble que dans ce mot amplitude se cache une différence assez importante de rémunération. Je dirais même que pour les anciens qui se rappellerons le système de rémunération dans les années 1995 et suivantes notre temps de travail effectif était calculé sur plusieurs temps qui se dissociais
par une différence de pourcentage. Donc pour moi l'amplitude se dégroupe de deux petites amplitude, j vous décris celle ci juste après n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bonne lecture
L'amplitude ou les amplitudes?
L'amplitude journalière qui pour être transformé en temps de travail effectif doit être frappé du coefficient réducteur.
L'amplitude de permanence qui au contraire de sa cousine ci dessus est payée intégralement.
1°) Amplitude journalière
Article 2 Accord cadre 2000/05/04
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Définitions et limites maximales.
b) Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos
journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier
immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail
entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est
limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite
maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin
d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme
d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se
trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne
excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires
pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles
cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir
pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées
par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux
personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être
inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12
heures donne lieu :
- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " -
IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75
% de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux
horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les
mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée
correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de
congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du
temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du
26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de
l'amplitude.
c) Travail saisonnier
Est saisonnier le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se
répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs.
Attention l'article suivant est mis sous réserve du à l'arrivée du décret
Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003,Décret relatif à la durée du travail danl les entreprises de transport routier de personnes: NOR:EQUX0300146D
Article 7 Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part.
Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Une autre amplitude qui contrairement à la première n'est pas frappé du coefficient réducteur de l'accord cadre.
2°) L'amplitude de permanence
Services de
permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service
des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre
18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures
et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à
intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y
compris pour assurer la régulation.
Ces services de permanence constituent un temps de travail
effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé si le salarié doit tenir
des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans
pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces
services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b
ci-dessous sont respectées.
Exemples d'organisation de service de permanences d'une durée de 12 heures :
Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18 heures à 6 heures ;
- 19 heures à 7 heures ;
- 20 heures à 8 heures ;
- 21 heures à 9 heures ;
- 22 heures à 10 heures.
Horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10
heures :
- 6 heures à 18 heures ;
- 7 heures à 19 heures ;
- 8 heures à 20 heures ;
- 9 heures à 21 heures ;
- 10 heures à 22 heures.
Limites maximales.
Donc ses deux
amplitude qui sont identique dans la définition, mais qui sont rémunérés
différemment ne doivent pas être confondus.